Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
124. La délivrance d’une autorisation pour une activité visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou pour le transport de matières dangereuses est conditionnelle à ce que le demandeur ait une assurance-responsabilité civile dont le montant est déterminé conformément à l’annexe 11 du présent règlement.
Cependant, le demandeur d’une autorisation pour le transport de matières dangereuses résiduelles vers un lieu d’élimination de matières dangereuses doit avoir une assurance-responsabilité civile d’un montant de 1 000 000 $.
L’exploitant doit maintenir en vigueur son contrat d’assurance-responsabilité civile tout au long de l’exercice de son activité. À cette fin, il doit, 15 jours avant l’expiration de cette assurance, transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une attestation signée par l’assureur confirmant le renouvellement de l’assurance-responsabilité civile et sa conformité à l’article 125.
Le premier alinéa ne s’applique pas au demandeur d’une autorisation relative à l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques lorsque la capacité nominale de l’installation est inférieure à une tonne ou 1 kl par heure.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du gouvernement, de ses ministères et de ses organismes.
D. 1310-97, a. 124; D. 871-2020, a. 30.
124. Un permis est délivré à la condition que le demandeur ait une assurance de responsabilité civile dont le montant est déterminé dans l’annexe 11, sauf s’il s’agit d’un permis relatif à l’utilisation d’huiles usées à des fins énergétiques lorsque la capacité nominale de l’utilisation est inférieure à une tonne ou 1 kl par heure.
Le demandeur d’un permis de transport doit avoir une assurance de responsabilité civile d’un montant de 1 000 000 $.
Le titulaire d’un permis doit maintenir en vigueur son contrat d’assurance-responsabilité pendant toute la période de validité du permis.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du gouvernement, de ses ministères et organismes.
D. 1310-97, a. 124.